Article 446-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 446-1
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 446-1 CPC en pratique: en procédure orale, les demandes et moyens ne « saisissent » valablement le juge que s’ils sont présentés ou réitérés à l’audience, la simple production écrite préalable étant insuffisante en l’absence de comparution ou de représentation. À défaut de comparution (même après des renvois), le recours ou les prétentions ne sont pas soutenus et le juge peut constater qu’il n’est saisi d’aucune demande. Le magistrat peut toutefois dispenser une partie de se présenter et organiser des échanges écrits dans le cadre de l’oralité (art. 446-1, al. 2), mais hors dispense, l’oral prime. Enfin, la gestion des délais d’échanges et l’écartement de pièces ou écritures tardives relèvent du régime de l’oralité (art. 446-2), apprécié au regard des droits de la défense.
Jurisprudence citant cet article
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