Article 1281-7 – Code de procédure civile

Article 1281-7 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1281-7

Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1281-5 . La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l’accord.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1281-7 CPC: en cas d’accord lors de la distribution amiable, le juge vérifie l’existence de l’accord et la régularité de la convocation; la partie régulièrement convoquée qui ne comparaît pas est réputée avoir accepté l’accord, sauf à démontrer une irrégularité de la convocation ou un vice affectant le consentement.
Le paiement s’effectue ensuite selon les modalités prévues à l’article 1281-5 (exécution pratique et envoi d’une copie aux parties), l’office du juge se limitant au contrôle de ces conditions formelles.
En pratique, les contestations recevables portent surtout sur la preuve d’une convocation régulière et sur l’étendue objective de l’accord, plus que sur l’opportunité de la répartition.


Jurisprudence citant cet article

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