Article 1268 – Code de procédure civile

Article 1268 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1268

La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l’a commis.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence ciblant l’article 1268 CPC; pensez‑vous plutôt à l’article 126 CPC sur la régularisation des fins de non‑recevoir ? En pratique, les juges écartent l’irrecevabilité si sa cause a disparu au jour où ils statuent, par exemple quand l’appelant régularise le timbre fiscal avant l’ordonnance du conseiller de la mise en état. De même, les juridictions rappellent que, lorsqu’elle est possible, la régularisation rend recevable la demande au moment où le juge statue.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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