La carte instituée au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, représentée graphiquement au I de l’annexe au présent arrêté, est établie conformément aux articles 2 à 6.
La carte mentionnée à l’article 1er comporte quatre-vingt-dix-neuf zones d’installation ainsi réparties :
1° Treize zones « d’installation libre », telles que mentionnées au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, représentées en vert au I de l’annexe au présent arrêté ;
2° Quatre-vingt-six zones « d’installation contrôlée », autres que celles mentionnées au 1°, représentées en rouge au I de l’annexe au présent arrêté.
Le territoire de chacune des quatre-vingt-dix-neuf zones d’installation est précisé au II de l’annexe au présent arrêté.
Afin d’assurer un rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans chacune des treize zones d’installation libre, la carte mentionnée à l’article 1er est assortie de la recommandation et de l’objectif suivants.
Des offices de commissaires de justice, pouvant comporter un commissaire de justice titulaire ou un ou plusieurs commissaires de justice associés, peuvent être créés dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du décret du 29 juin 2022 susvisé, de manière à permettre la nomination du nombre de professionnels titulaires et associés visé à l’alinéa suivant.
La création d’offices selon la recommandation indiquée dans la deuxième colonne du tableau figurant au III de l’annexe au présent arrêté devrait conduire à la nomination d’un nombre de nouveaux professionnels titulaires ou associés correspondant, pour chaque zone, au chiffre indiqué dans la troisième colonne du même tableau.
L’instruction des demandes déposées et les nominations de commissaires de justice s’effectuent de la zone la moins demandée à la zone la plus demandée. Si un commissaire de justice tout juste nommé renonce à prêter serment ou renonce à sa nomination suite à la publication de l’arrêté, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l’ordre déterminé par les dispositions des articles 9 et 10 du décret du 29 juin 2022 susvisé, l’instruction des demandes qui n’avaient pu être satisfaites au regard de l’objectif des nominations figurant au III de l’annexe au présent arrêt.
Les quatre-vingt-six zones « d’installation contrôlée » figurent au IV de l’annexe au présent arrêté.
Conformément à l’exception prévue au VII de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, le présent arrêté ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les demandes de nomination dans un office à créer peuvent être déposées à compter de la date et durant le délai prévus à l’article 6 du décret du 29 juin 2022 susvisé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.