I. – Pour la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2026, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du même code, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l’article L. 162-20-1 est établie en tenant compte de :
1° La catégorie de l’établissement telle que résultant des dispositions de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
2° La catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet ;
3° La taille de l’établissement telle que définie par les catégories suivantes :
– petite : établissements réalisant moins de 700 séjours par an ;
– moyenne : établissements réalisant entre 700 et 1 700 séjours par an ;
– grande : établissements réalisant plus de 1 700 séjours par an ;
4° L’exercice mixte, le cas échéant par l’établissement des activités mentionnées au 1° et 2°de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1855 susvisé, pour les établissements existants avant le 1er janvier 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe la tarification nationale journalière des prestations en fonction des informations relatives à la situation de l’établissement en 2022, ou d’après les dernières données disponibles, au vu des critères ci-dessus.
Pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé peut changer cette catégorie annuellement en cas de modification des activités exercées par l’établissement, au regard des critères définis ci-dessus.
II. – Chaque année, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent arrêté sont fixées en annexe du présent arrêté.
III. – Chaque année, sur la base du présent arrêté, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête et notifie, pour chaque établissement, la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations lui étant applicables après application du coefficient de transition. Dans le cadre d’un regroupement mentionné à l’article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d’une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l’agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l’établissement.
I. – Le coefficient de transition, permettant de calculer les tarifs journaliers de prestations applicable à chaque établissement pendant la période de convergence, tient compte du produit entre :
1° Le rapport entre, au numérateur, les recettes de ticket modérateur transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique par les établissements de santé au titre de 2022 et, au dénominateur, les recettes théoriques au titre de 2022 issues de la tarification nationale journalière des prestations de l’année 2022, définie à l’article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, à périmètre d’activités identique ;
2° La valeur du taux national de convergence mentionné à l’article 35 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, fixée, chaque année, de manière uniforme, de sorte à réduire l’écart entre les données mentionnées au 1° à 1 au 1er mars 2026.
Le coefficient de transition s’applique pour l’ensemble des activités de ces établissements.
II. – Chaque année, les tarifs journaliers de prestations appliqués à l’établissement sont issus du produit entre, d’une part, le tarif national journalier de prestations, résultant des dispositions de l’article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, le coefficient de transition de l’année en cours.
L’évolution du coefficient de transition mentionné au I est arrêtée comme suit :
Le coefficient de transition de l’année 2023 vaut : 1+(coefficient de transition initial – 1) * (1-25 %).
Le coefficient de transition de l’année 2024 vaut : 1+(coefficient de transition 2023 – 1) * (1-33,33 %).
Le coefficient de transition de l’année 2025 vaut : 1+(coefficient de transition 2024 – 1) * (1-50 %).
Le coefficient de transition initial est le coefficient mentionné au 1° du I.
III. – Dans le cadre d’un regroupement mentionné à l’article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d’une fusion entre plusieurs établissements, le coefficient de transition est la moyenne pondérée par les recettes théoriques au titre de 2022 issues de la tarification nationale journalière des prestations 2022 des coefficients de transition des entités qui fusionnent.
Pour les établissements n’ayant communiqué aucune donnée, ou partiellement seulement, ne permettant pas le calcul du coefficient de transition tel que défini au présent article, ce coefficient est égal à 1. Il est également égal à 1 pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2023.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.