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Arrêté du 21 décembre 2023 établissant le plafond d’effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle dans les eaux du bailliage de Jersey par les navires battant pavillon français

Un plafond d’effort de pêche, tel que défini à l’article D. 921-1 du code rural et de la pêche maritime, s’applique aux activités des navires battant pavillon français, titulaires d’une licence d’accès aux eaux de Jersey et d’une autorisation européenne de pêche « Bailliage Jersey », pour les navires pratiquant les engins suivants conformément aux permis d’activité délivrés par les autorités de Jersey : drague à coquille Saint-Jacques (DRB/SCE), drague à coquillage (DRB/VEV, GKL, DRB/ULO, VNR) et chalut (OTB, OTM, PTM, PTB, TBB).


I. – L’effort de pêche déployé au moyen des engins listés à l’article 1er du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche est comptabilisé dès lors qu’un navire de pêche est présent dans les eaux de Jersey sur une période d’au moins 1 heure : 2 pings VMS espacés de 60 à 65 minutes sur une journée calendaire de 0 heure à 23 h 59, à une vitesse inférieure ou égale à 6 nœuds et qui réalise des captures au moyen des engins listés à l’article 1er.
II. – Le plafond d’effort de pêche est défini sur une période de gestion annuelle correspondant à l’année civile en cours.


Conformément à la notification par les autorités du bailliage de Jersey, le plafond d’effort de pêche défini à l’article 1er est de 1 745 jours de pêche à la date du 1er janvier de l’année de gestion en cours.


Le plafond d’effort de pêche est réparti en sous-plafonds sur la base de l’activité des navires constatée entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2020 selon le tableau suivant :

Plafond de jours de pêche par année de gestion
Navires immatriculés dans le ressort de la région Bretagne 648
Navires immatriculés dans le ressort de la région Normandie 1097


Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime. Les éventuels dépassements du plafond, pour une année de gestion donnée, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même plafond des années suivantes.


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».