En application de l’article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre du régime de l’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, est fixé comme suit :
1° Chef d’exploitation à titre principal ou exclusif :
| Regroupements par catégories de risques | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 522,28 € | 558,26 € | 515,55 € | 560,38 € | 560,38 € |
2° Chef d’exploitation à titre secondaire :
| Regroupements par catégories de risques | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 261,14 € | 279,13 € | 257,77 € | 280,19 € | 280,19 € |
Pour les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d’exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, selon les modalités suivantes :
1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation et apprécié sur l’année n’excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l’article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d’exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s’établit à 38,48 % de celle prévue au 1° de l’article 1er ci-dessus, lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce son activité à titre principal ou exclusif, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2° de l’article 1er ci-dessus lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation et apprécié sur l’année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l’article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s’établit à 19,24 % de celle prévue au 1° de l’article 1er ci-dessus, lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce son activité à titre principal ou exclusif, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2° de l’article 1er ci-dessus lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
3° Pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation est égale à 72,95 €.
Le montant des cotisations exigibles pour l’année 2024 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
En application de l’article L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :
| Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise à titre : |
Pour les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation : |
Pour les personnes mentionnées au de l’art. L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime : |
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|---|---|---|---|---|---|
| principal ou exclusif visés au 1° de l’article 1er ci-dessus (en %) |
secondaire visés au 2° de l’article 1er ci-dessus (en %) |
visés au 1° de l’article 2 ci-dessus (en %) |
visés au 2° de l’article 2 ci-dessus (en %) |
visées au 3° de l’article 2 ci-dessus (en %) |
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| Charges techniques | 86,91 | 86,91 | 84,42 | 84,42 | 86,91 |
| Fonds de prévention | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| Frais de gestion | 5,58 | 5,58 | 15,58 | 15,58 | 5,58 |
Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 732-18-3 du même code est fixé à 2 828 792 € pour l’année 2024.
Le montant constaté des frais de gestion pour l’exercice 2022 est de 10 121 765 €. L’excédent de gestion au titre de 2022, représentant une somme de 715 502 €, est reversé au solde de prévention du régime au titre de 2023.
Les acomptes de gestion à verser par le régime à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour l’année 2024, sont fixés à 16 370 333 €.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.