L’article 1er de l’arrêté du 20 mai 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre de l’intérieur (délégation à la sécurité routière) et l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions mettent en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Application de gestion centrale ” dont les finalités sont : » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-la saisie d’infractions faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire par les agents verbalisateurs ».
L’article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les données à caractère personnel suivantes : » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « de police municipale ou de l’agent de surveillance de voie publique » sont supprimés ;
3° Au septième alinéa, les mots : « de police municipale » sont supprimés ;
4° Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-le numéro d’identification unique de l’infraction ; » ;
5° Au dixième alinéa, après les mots : « l’infraction constatée », sont insérés les mots : « et le moyen de constatation » ;
6° Après le dixième alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
«-le numéro d’immatriculation, le genre, la marque et le modèle du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ;
«-identification du titulaire du certificat d’immatriculation ayant servi à commettre l’infraction :
« i) Personne physique : nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique ;
« ii) Entreprise individuelle : nom, adresse postale et électronique, numéro SIREN et/ ou SIRET et catégorie juridique ;
« iii) Personne morale : nom ou raison sociale, numéro SIREN et/ ou SIRET et catégorie juridique, adresse du siège social ;
«-identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l’infraction : nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l’identification de l’intéressé, notamment en cas d’homonymes ou lorsque le conducteur est né à l’étranger ;
«-identification de la personne auteur de l’infraction :
« i) Personne physique : nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l’identification de l’intéressé, notamment en cas d’homonymes ou lorsque le contrevenant ou le mis en cause est né à l’étranger ;
« ii) Entreprise individuelle : nom, adresse postale et électronique, numéro SIREN et/ ou SIRET et catégorie juridique ;
« iii) Personne morale : nom ou raison sociale, numéro SIREN et/ ou SIRET et catégorie juridique, adresse du siège social ;
«-numéro, date et lieu de délivrance de la pièce d’identité de la personne physique auteur de l’infraction et catégorie de permis de conduire, le cas échéant, dans le cas où la personne a fait l’objet d’un relevé d’identité. »
L’article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « verbalisations », sont ajoutés les mots : « puis jusqu’à un an à compter de la dernière action qu’il a effectuée dans le traitement » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « missions », sont ajoutés les mots : « puis, jusqu’à un an à compter de la dernière action qu’il a effectuée dans le traitement » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives à la saisie des infractions par ces agents sont conservées dans le traitement jusqu’à six mois à compter de leur transmission dans le traitement “ système de contrôle automatisé ” autorisé par l’arrêté du 13 octobre 2004 susvisé. ».
L’article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-Seuls ont accès à la totalité, ou à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article 2 :
«-les chefs des services et unités au sein des organismes dont certains agents sont autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires à constater par procès-verbal des infractions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire, dans la limite du périmètre des unités dans lesquelles ils exercent leurs responsabilités et, le cas échéant, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux pour l’exercice de leurs missions ;
«-les personnels de l’Agence nationale du traitement automatisé des infractions dans l’exercice de leurs missions.
« II.-Sont destinataires de tout ou partie de données à caractère personnel mentionnées à l’article 2 :
«-les autorités judiciaires ;
«-les officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ;
«-les agents des services de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes dans la limite de leurs habilitations légales ;
«-les organismes ou autorités administratives auxquels les agents doivent transmettre une copie du procès-verbal en application d’une disposition législative ou règlementaire. »
Après l’article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d’interconnexion et d’effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L’enregistrement comprend l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure et le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un an. »
L’article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Conformément aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation s’exercent auprès du centre national de traitement de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données peuvent faire l’objet de restrictions en application de l’article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.
Lorsque les données à caractère personnel de la personne concernée figurent dans un dossier judiciaire faisant l’objet d’un traitement lors d’une procédure pénale, les droits mentionnés au premier alinéa sont régis par les dispositions du code de procédure pénale, conformément à l’article 111 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. »
L’article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le droit d’opposition prévu par l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.