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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 18 décembre 2023 fixant les conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification pour l’accès aux corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Le contrôle médical, mentionné au IV de l’article 7 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 susvisé, est destiné à vérifier l’aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire des candidats à l’exercice des fonctions relevant du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Ce contrôle médical est assuré par le médecin mentionné à l’article R. 226-2 du code de la route chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite.
Les capacités physiques suivantes de ces candidats sont appréciées par le médecin agréé :
1° Etre en capacité de demeurer en position assise de manière prolongée dans un véhicule ;
2° Etre en capacité de demeurer en station debout de manière prolongée et de se mouvoir sur une piste d’examen ;
3° Disposer d’une mobilité suffisante des membres inférieurs ou supérieurs pour agir sur les doubles commandes et le volant ;
4° Etre en capacité de conduire sans aménagement du véhicule ;
5° Etre en capacité de soulever le matériel nécessaire à l’aménagement des pistes d’examen ;
6° Ne pas être atteint d’une des affections médicales incompatibles avec le maintien du permis de conduire du groupe léger recensées par l’annexe 1 de l’arrêté du 28 mars 2022 susvisé.


L’administration employeur assure la prise en charge financière des examens médicaux mentionnés à l’article 1er du présent arrêté.


A l’issue de ces examens, le médecin agréé indique au candidat s’il a satisfait ou non aux conditions requises.
En cas de contestation, le conseil médical compétent est saisi dans les conditions prévues à l’article 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».