Le présent arrêté, pris en application de l’article 51 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et de l’article 5 du décret n° 2013-512 du 17 juin 2013 susvisés, définit les conditions de la dématérialisation des comptes des collectivités territoriales, de leurs groupements, et de leurs établissements publics ainsi que des pièces budgétaires, comptables, des mandats de dépense, des titres de recette et bordereaux les récapitulant ainsi que des pièces justificatives intégrées à ces comptes en Nouvelle-Calédonie.
L’échange de données et de documents électroniques s’opère entre les ordonnateurs et les comptables des organismes publics visés à l’article 1er en respectant une norme informatique dénommée « protocole d’échange standard » à partir de ses versions 2 et suivantes, qui est actualisée en fonction de l’évolution des technologies et des besoins d’échange.
Les organismes publics visés à l’article 1er transmettent à leur comptable assignataire, par le biais des passerelles mises à disposition par la direction locale des finances publiques :
– un flux le cas échéant au format historique pour mise à jour des opérations budgétaires et comptables ;
– un flux au format du protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes pour transmission des pièces dématérialisées.
Les organismes publics visés à l’article 1er peuvent, pour effectuer la transmission et la réception de données et de documents électroniques véhiculées par le protocole d’échange standard, recourir à un dispositif dématérialisé de transmission. Ce dispositif peut être mis en œuvre par un opérateur dénommé tiers de télé-transmission.
Le dispositif de transmission garantit la transmission sécurisée de flux électroniques entre l’organisme public et la direction locale des finances publiques.
En cas de recours à un tiers de télé-transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l’ordonnateur de l’organisme public atteste le caractère sécurisé de la transmission.
Dans le cas de l’utilisation du portail « Gestion publique » de la direction générale des finances publiques, l’organisme public respecte les prérequis techniques communiqués par la direction locale des finances publiques. Il peut assumer directement la fonction de tiers de télé-transmission en mettant en œuvre un dispositif de transmission.
L’ordonnateur peut recourir à la signature électronique des bordereaux de mandats de dépense et de titres de recettes, dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (règlement eIDAS), cité par l’arrêté n° 2022-3091/GNC du 28 décembre 2022 portant application de la délibération n° 140/CP du 16 avril 2021 portant diverses mesures relatives à l’administration numérique de la Nouvelle-Calédonie.
La signature électronique de ces fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen :
– soit du certificat de signature « DGFIP » délivré gratuitement aux organismes publics qui en font la demande ;
– soit d’un certificat électronique de signature, validé par la direction locale des finances publiques, conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (règlement eIDAS), dont l’application est prévue par l’arrêté n° 2022-3091/GNC du 28 décembre 2022 susvisé.
La signature électronique de l’ordonnateur est portée soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par le décret n° 2013-512 du 17 juin 2013 susvisé.
En cas de signature électronique d’un fichier comportant à la fois de tels bordereaux et des pièces justificatives de mandats ou de titres, le signataire du fichier doit avoir compétence pour attester du caractère exécutoire de chacune de ces pièces. Dans le cas contraire, la signature de la certification du caractère exécutoire devra être transmise avec la pièce justificative électronique.
La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement au moyen d’un certificat électronique de signature dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire les mandats de dépenses, les titres de recettes, les bordereaux de mandats et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l’égard du comptable public, que de la chambre territoriale des comptes, d’autres juridictions ou des tiers.
Une convention tripartite, revêtue du visa du directeur local des finances publiques, est signée localement entre l’organisme public, le comptable assignataire et la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Cette convention, ainsi formalisée, mentionne notamment :
a) La date de mise en œuvre du protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes à partir de laquelle l’organisme public s’engage à respecter les formats techniques spécifiés par ce protocole tels qu’ils ont été publiés pour les transmissions de fichiers à l’application de la direction locale des finances publiques ;
b) La modalité de transmission au système d’information comptable de la direction locale des finances publiques des données et documents véhiculés par le protocole d’échange standard aller. Cette modalité de transmission doit garantir la remise sécurisée des flux électroniques, qu’elle repose sur un dispositif propre à l’ordonnateur ou qu’elle s’appuie sur un dispositif de transmission homologué.
La transmission de données comptables par le protocole d’échange standard retour émis par le système d’information de la direction locale des finances publiques à destination du système d’information de l’ordonnateur doit répondre aux mêmes exigences que celles prévues à l’alinéa précédent ;
c) La nature et les caractéristiques des données et des documents transmis par la voie électronique ;
d) Le cas échéant, le certificat électronique de signature visé à l’article 4 ;
e) La possibilité, pour la collectivité ou l’établissement, de renoncer à l’échange des données et documents dématérialisés conformément à la norme du protocole d’échange standard, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette renonciation.
Le comptable public peut suspendre les effets de l’adhésion au protocole d’échange standard d’un ordonnateur optant pour la dématérialisation avec signature électronique lorsqu’il constate, directement ou indirectement, des altérations graves des données et des documents dématérialisés échangés ou lorsqu’il est empêché d’accéder aux données et documents électroniques transmis par l’ordonnateur.
Toute suspension fait l’objet d’une notification à l’ordonnateur, qui procède, dès sa réception, à la reprise de la transmission de ses pièces concernées sur support papier. Dans cette même hypothèse, l’ordonnateur assure l’envoi des données comptables de prise en charge mais doit transmettre au comptable les mandats de dépenses, les titres de recettes, leurs pièces justificatives et les bordereaux récapitulant ces mandats et ces titres sur support papier.
La chambre territoriale des comptes peut dénoncer la convention prévue à l’article 6 si elle constate des altérations des données et documents transmis de façon dématérialisée ou non ou leur absence d’exhaustivité, notamment si les données ne sont pas accessibles et lisibles. La dénonciation de la convention est notifiée au comptable et à l’ordonnateur qui procède, dès sa réception, à la reprise de la transmission des pièces comptables et des pièces justificatives sur support papier.
Le directeur des finances publiques en Nouvelle-Calédonie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.