En application du III de l’article D. 361-44-8 du code rural et de la pêche maritime, les niveaux de l’abattement appliqué à la valeur forfaitaire mentionnée au II du même article, exprimés en pourcentage de cette valeur, sont les suivants :
1° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 1° du II de l’article D. 361-43-1 du même code, 50 % pour les grandes cultures de vente et 0 % pour les grandes cultures fourragères intégralement autoconsommées ;
2° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 2° du II de l’article D. 361-43-1 du même code, le niveau de l’abattement est 50 % pour les légumes pour l’industrie et semences de légumes et 20 % pour les légumes pour le marché frais ;
3° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 3° du II de l’article D. 361-43-1 du même code, 80 % pour les raisins de cuve et 50 % pour les raisins de table ;
4° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 4° du II de l’article D. 361-43-1 du même code, 80 % pour les prunes d’ente et les cerises d’industrie et 50 % pour les autres productions arboricoles et les petits fruits ;
5° Pour les natures de récolte du groupe de cultures mentionné au 6° du II de l’article D. 361-43-1 du même code, 50 % pour les lavandes et lavandins, 20 % pour les pépinières viticoles, l’apiculture, l’aquaculture, l’héliciculture et les plantes à parfum, aromatiques et médicinales hors lavandes et lavandins et 0 % pour l’horticulture et les pépinières autres que viticoles.
En application du IV de l’article D. 361-44-8 du code rural et de la pêche maritime, l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale n’est pas due à un exploitant agricole lorsque la somme des indemnisations calculée conformément au I du même article pour ses natures de récolte sinistrées au titre d’un aléa climatique défavorable est inférieure à 200 €.
En application du III de l’article D. 361-44-9 du code rural et de la pêche maritime, la typologie des prairies prises en compte au titre du I du même article pour les pertes de récole de l’année 2023 et leur rattachement aux différentes natures de récolte mentionnées au barème « socle » du cahier des charges mentionné au D. 361-43-8 du même code sont définis en annexe 1 du présent arrêté en fonction du libellé de la culture constaté à l’issue des contrôles prévus à l’article D. 614-15 du même code de la demande unique mentionnée à l’article D. 614-36 du même code déposée par l’exploitant.
La surface prise en compte pour les prairies visées à l’alinéa précédent est celle considérée comme admissible, conformément à l’article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime, à l’issue des contrôles prévus à l’article D. 614-15 du même code de la demande unique mentionnée à l’article D. 614-36 du même code déposée par l’exploitant et après application, pour les prairies permanentes, du système de prorata mentionné au I de l’article D. 614-10 du même code et déduction des surfaces mentionnées au II du même article.
L’article 6 de l’arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d’indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents s’applique également aux demandes d’indemnisation au titre de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l’article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.