L’article 2 du décret du 8 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au 3°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Au a du 2° de l’article 6 du même décret, les mots : « l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du code général de la fonction publique ».
Au dernier alinéa de l’article 10 du même décret, les mots : « agent non titulaire » sont remplacés par les mots : « agent contractuel ».
Au dernier alinéa de l’article 15-1 du même décret, les mots : « aux 5° et 9° de l’article 34, à l’article 40 bis et à l’article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 515-1 à L. 515-10, aux articles L. 631-1 à L. 631-9, aux articles L. 632-1 à L. 632-4 et aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique ».
Le tableau figurant à l’article 17 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
| Ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile hors classe | |
| 4e échelon | |
| 3e échelon | 3 ans |
| 2e échelon | 1 an et 6 mois |
| 1er échelon | 1 an et 6 mois |
| Ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile | |
| 10e échelon | – |
| 9e échelon | 4 ans |
| 8e échelon | 4 ans |
| 7e échelon | 4 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe normale | |
| 11e échelon | – |
| 10e échelon | 4 ans |
| 9e échelon | 4 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 1 an |
| 2e échelon | 1 an |
| 1er échelon | 1 an |
».
A la date d’entrée en vigueur du présent décret :
1° Les ingénieurs principaux des études et de l’exploitation de l’aviation civile, classés dans le 9e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d’échelon d’au moins quatre ans sont reclassés dans le 10e échelon du grade d’ingénieur principal, sans ancienneté ;
2° Les ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile hors classe, classés dans le 3e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d’échelon d’au moins trois ans sont reclassés dans le 4e échelon du grade d’ingénieur hors classe, sans ancienneté.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.