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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2024-1192 du 20 décembre 2024 portant coordination de dispositions d’adaptation aux règles de construction des logements applicables à Mayotte et reportant l’application à ce département de dispositions relatives aux caractéristiques du logement décent

Décret n° 2024-1192 du 20 décembre 2024 portant coordination de dispositions d’adaptation aux règles de construction des logements applicables à Mayotte et reportant l’application à ce département de dispositions relatives aux caractéristiques du logement décent

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article R. 191-1 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « R. 154-4 », sont insérés les mots : « , du premier alinéa de l’article R. 156-1 » et après le mot : « et », sont insérés les mots : « des articles » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à Mayotte de l’article R. 112-14, après le mot : « articles », est insérée la référence : « R. 151-1-b, » ;
2° Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier est complété par un article R. 191-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 191-4. – A Mayotte, la surface et le volume habitables d’un logement, tels que définis à l’article R. 156-1, doivent être de 9 mètres carrés et de 21 mètres cubes au moins pour le premier habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction, de 13 mètres carrés et de 30 mètres cubes au moins pour deux habitants puis de 6 mètres carrés et 14 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire. » ;

3° Le 3° de l’article R. 861-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L’article R. 822-25 est remplacé par l’article suivant :
« “Art. R. 822-25. – Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, treize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou de deux personnes, augmentée de six mètres carrés par personne en plus, dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus.
« “Toutefois, lorsqu’en cours de droit, le logement ne répond plus à ces normes de peuplement, l’allocation de logement est maintenue pour une durée d’un an, à titre dérogatoire, le cas échéant prolongée par une période d’un an sur décision de l’organisme payeur dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 844-1, après enquête sociale et au vu d’une attestation motivée certifiant que l’allocataire ne peut être logé conformément aux conditions de l’alinéa précédent.
« “En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l’article R. 844-1 est applicable.” »


Au premier alinéa de l’article 6 bis du décret du 30 janvier 2002 susvisé, la date : « 2024 » est remplacée par la date : « 2029 ».


La ministre du logement et de la rénovation urbaine et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».