Article 2488-8 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2488-8
Lorsque l’agent des sûretés agit au profit des créanciers de l’obligation garantie, il doit faire expressément mention de sa qualité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2488-8 C. civ.: lorsque l’agent des sûretés agit pour le compte du pool, il doit mentionner expressément sa qualité d’agent. En pratique, les juridictions vérifient cette mention et, plus largement, l’existence et l’étendue du mandat conféré par la documentation de crédit. À défaut de mention claire ou de preuve de pouvoirs, l’agent s’expose à des irrecevabilités à agir ou à l’inopposabilité de l’acte aux débiteurs ou aux tiers. La mention explicite sécurise donc la représentation, l’opposabilité et la recevabilité procédurale de l’agent.
Jurisprudence citant cet article
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