Article 2471 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2471
Dans le cas où le tiers acquéreur aurait acquis par le même acte, pour un prix global ou à des prix distincts, des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, dont certains seuls sont hypothéqués, et qui forment ou non une même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d’inscription sera déclaré dans la notification prévue par l’article 2464, par ventilation, s’il y a lieu, du prix global. Le créancier surenchérisseur ne peut, en aucun cas, être contraint d’étendre sa soumission au mobilier ou à d’autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance ; sauf le recours du tiers acquéreur contre ses auteurs, pour l’indemnité du dommage qu’il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 2471 C. civ.
– La jurisprudence en fait une règle de purge “formaliste” des hypothèques: respect strict des notifications aux créanciers inscrits, des délais et de la consignation du prix, à défaut la purge est inopposable et les sûretés demeurent.
– Le juge vérifie la réalité et la suffisance du prix ou des fonds affectés à la purge, sans pouvoir substituer un autre mécanisme si les formalités n’ont pas été accomplies.
– Les décisions rappellent enfin que seule une purge régulière rend les inscriptions inopposables à l’acquéreur, la publicité et l’information des créanciers conditionnant l’efficacité de l’opération.
Jurisprudence citant cet article
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