Article 2427 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2427
Le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d’être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l’inscription primitive. Toutefois, le créancier a le droit d’être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l’hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l’article L. 315-1 du code de la consommation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 2427 C. civ.
– En distribution du prix (après saisie/vente), les juges colloquent d’office le créancier hypothécaire, au même rang que le principal, pour les seuls intérêts et arrérages des trois dernières années conservés par l’inscription initiale.
– Au‑delà, ils exigent des inscriptions complémentaires, classées à leur date, sans quoi les intérêts postérieurs sont rétrogradés derrière les créanciers mieux inscrits.
– Exception admise pour le prêt viager garanti, où la collocation des intérêts suit intégralement le rang du principal.
– Les débats portent souvent sur l’assiette exacte de l’inscription (taux, capitalisation) et la preuve de la date d’inscription, déterminantes pour le rang en concours.
Jurisprudence citant cet article
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