Article 2416 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2416
L’hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. Le constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l’acte constitutif et mentionnée à l’article 2417 , non seulement au créancier originaire, mais aussi, nonobstant toute clause contraire, à un nouveau créancier encore que le premier n’ait pas été payé. La convention de rechargement qu’il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée. Elle est publiée, sous la forme prévue à l’article 2425 , à peine d’inopposabilité aux tiers.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2416 C. civ.
– Les juges exigent une clause de rechargement expresse dans l’acte constitutif d’hypothèque professionnelle et le respect du plafond garanti visé à l’article 2417.
– Le rechargement n’est valable qu’en forme notariée et devient opposable après publicité au fichier immobilier; à défaut, il est inopposable aux tiers.
– La jurisprudence admet l’affectation au profit d’un nouveau créancier même si le premier n’est pas payé, mais contrôle strictement la rédaction des clauses, la preuve du montant disponible et la régularité des formalités de publicité.
Jurisprudence citant cet article
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