Article 2407 – Code civil

Article 2407 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2407

Lorsque les mesures prescrites par l’arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l’article 2404 ont été exécutées par le propriétaire ou l’exploitant, la publication à leurs frais d’un arrêté de mainlevée avant l’inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l’inscription, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant. La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2436 et suivants.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 2407 C. civ.
– Les juges rappellent que l’hypothèque légale des époux n’est opposable aux tiers qu’après inscription régulière, faute de quoi le créancier perd droit de préférence et de suite.
– Le contrôle est strict sur l’assiette et le régime matrimonial: identification du bien grevé (propre ou commun) et, lorsque la sûreté est liée au financement d’un bien commun, l’efficacité peut être subordonnée au consentement du conjoint.
– A défaut de publicité ou de respect des exigences légales, la garantie est écartée et le prix de vente demeure appréhendé par la procédure collective ou les autres créanciers.
– Références de base: Code civil, Livre IV, hypothèques légales des époux, art. 2407.


Jurisprudence citant cet article

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