Article 2334 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2334
Le gage peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination. L’ordre de préférence entre le créancier hypothécaire et le créancier gagiste est déterminé conformément à l’article 2419 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2334 C. civ. (gage de meubles corporels): en pratique, les juges vérifient d’abord l’opposabilité du gage aux tiers, acquise soit par dépossession effective, soit par publicité adéquate; à défaut, le gage est inopposable et le créancier perd sa préférence. Ils apprécient concrètement la « dépossession » (perte de maîtrise du constituant) et la continuité de celle‑ci dans le temps. La priorité du créancier gagiste prime les saisies postérieures régulièrement publiées, sous réserve de fraude, et les clauses de réalisation (pacte commissoire) ne sont admises qu’avec un contrôle de proportionnalité au jour de la réalisation.
Jurisprudence citant cet article
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