Article 2328-1 – Code civil

Article 2328-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2328-1

Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l’obligation garantie par une personne qu’ils désignent à cette fin dans l’acte qui constate cette obligation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de décisions ni de commentaires sérieux appliquant « 2328-1 » du Code civil, ce qui laisse penser à une erreur de référence. Voulez‑vous dire l’article 2321 (garantie autonome) ou 2329 (rang et opposabilité des sûretés réelles) ? Si vous me confirmez l’article visé, je vous fais une note très brève et pratique en 3–4 phrases tout de suite.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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