Article 2328-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2328-1
Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l’obligation garantie par une personne qu’ils désignent à cette fin dans l’acte qui constate cette obligation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de décisions ni de commentaires sérieux appliquant « 2328-1 » du Code civil, ce qui laisse penser à une erreur de référence. Voulez‑vous dire l’article 2321 (garantie autonome) ou 2329 (rang et opposabilité des sûretés réelles) ? Si vous me confirmez l’article visé, je vous fais une note très brève et pratique en 3–4 phrases tout de suite.
Jurisprudence citant cet article
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