Article 2256 – Code civil

Article 2256 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2256

On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Art. 2256 C. civ. instaure une présomption: le possesseur est présumé posséder pour soi, à titre de propriétaire, et c’est à celui qui conteste d’en rapporter la preuve contraire. La jurisprudence exige, pour renverser cette présomption, de prouver soit l’origine précaire de la détention (prêt, bail, dépôt), soit l’absence d’animus domini. Le détenteur précaire ne peut usucaper qu’en cas d’interversion de titre par acte non équivoque opposé au propriétaire (mise en demeure, refus clair de restituer, etc.). Les simples actes de tolérance ou relations de voisinage ne suffisent pas à caractériser une possession utile.


Jurisprudence citant cet article

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