Article 2253 – Code civil

Article 2253 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2253

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 2253 C. civ. par la jurisprudence:
– La Cour de cassation s’appuie sur 2253 pour distinguer les exceptions inhérentes à la dette (opposables par les cautions et coobligés) des exceptions purement personnelles au débiteur.
– Revirement du 20 avr. 2022: la prescription biennale de l’article L. 218-2 C. conso est une exception inhérente à la dette, dont la caution peut se prévaloir.
– Corollaire du texte: la renonciation du débiteur à une prescription acquise ne peut nuire aux tiers, notamment cautions et codébiteurs.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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