Article 2253 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2253
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 2253 C. civ. par la jurisprudence:
– La Cour de cassation s’appuie sur 2253 pour distinguer les exceptions inhérentes à la dette (opposables par les cautions et coobligés) des exceptions purement personnelles au débiteur.
– Revirement du 20 avr. 2022: la prescription biennale de l’article L. 218-2 C. conso est une exception inhérente à la dette, dont la caution peut se prévaloir.
– Corollaire du texte: la renonciation du débiteur à une prescription acquise ne peut nuire aux tiers, notamment cautions et codébiteurs.
Jurisprudence citant cet article
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