Article 2248 – Code civil

Article 2248 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2248

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 2248 C. civ.: la prescription peut être soulevée à tout moment de l’instance, y compris pour la première fois en appel, sauf renonciation non équivoque de la partie qui l’invoque.
En pratique, les juges admettent l’exception de prescription dès lors qu’elle ne nécessite pas de faits nouveaux et qu’elle ne contrevient pas à la loyauté procédurale.
La renonciation peut être expresse ou tacite, mais doit résulter d’actes incompatibles avec la volonté de se prévaloir de la prescription.
Rappel utile: le juge ne peut pas suppléer d’office la prescription, qui reste une fin de non‑recevoir à l’initiative des parties.


Jurisprudence citant cet article

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