Article 2247 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2247
Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2247 C. civ. La prescription extinctive n’est jamais relevée d’office : elle doit être expressément invoquée par la partie qui s’en prévaut, faute de quoi le juge ne peut l’appliquer. La jurisprudence en déduit que le moyen de prescription est une fin de non‑recevoir disponible, pouvant être soulevée en tout état de cause (jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué), et qu’elle peut aussi être écartée par renonciation expresse ou tacite non équivoque. À l’inverse, sauf texte spécial imposant un relevé d’office, un jugement qui appliquerait la prescription sans qu’elle ait été soulevée encourt la censure.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22