Article 1994 – Code civil

Article 1994 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1994

Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion : 1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1994 C. civ.
– En cas de subdélégation, le mandataire engage sa responsabilité si la substitution était non autorisée, ou si, autorisée sans désignation, il a choisi une personne notoirement incapable ou insolvable.
– La jurisprudence exige du mandataire une diligence dans le choix et, le cas échéant, la surveillance du substitué; à défaut, sa responsabilité contractuelle est retenue.
– Le mandant dispose d’une action directe contre le substitué, sans préjudice de l’action contre le mandataire.
– Les clauses limitatives n’écartent pas ces cas de responsabilité légale, notamment lorsque l’inaptitude du substitué était manifeste.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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