Article 1979 – Code civil

Article 1979 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1979

Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Rente viagère (C. civ., art. 1979)
– La jurisprudence applique strictement l’interdiction pour le débirentier de “racheter” la rente en restituant le capital : le paiement doit se poursuivre pendant toute la vie de la tête de rente, quelle que soit la charge.
– Les juges n’admettent une cessation qu’en cas d’anéantissement du contrat (par exemple nullité pour défaut d’aléa ou vice du consentement) ou d’extinction normale (décès de la tête de rente), mais pas par décision unilatérale du constituant.
– Les tentatives de remboursement du capital assorties d’une renonciation aux arrérages déjà versés sont écartées, les arrérages restant définitivement acquis tant que le contrat subsiste.


Jurisprudence citant cet article

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