Article 1966 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1966
Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1966 C. civ.
Les juges admettent l’action en paiement lorsqu’il s’agit de jeux ou compétitions où l’adresse corporelle prédomine (sports, épreuves assimilées), mais apprécient concrètement la part de l’habileté par rapport au hasard et le cadre organisé de la compétition. Ils contrôlent surtout le montant réclamé et peuvent rejeter la demande si la somme paraît excessive, même si le jeu relève de l’exception. Les simples paris de hasard restent exclus, tandis que les récompenses ou prix issus d’épreuves de compétence sont en principe recouvrables, sous réserve de ce contrôle de proportionnalité.
Jurisprudence citant cet article
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