Article 1932 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1932
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1932 C. civ.: le dépositaire doit restituer la chose même, et l’argent « dans les mêmes espèces », la fluctuation de valeur lui étant indifférente. La jurisprudence en déduit une obligation de restitution en nature, non en équivalent, sauf impossibilité légitime dûment prouvée. Le dépositaire répond de toute perte ou substitution fautive et, en cas de retard après mise en demeure, des intérêts et fruits perçus. Seule la force majeure peut l’exonérer, à charge pour lui d’en rapporter la preuve.
Jurisprudence citant cet article
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