Article 1926 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1926
Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du dépositaire, ou action en restitution jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1926 C. civ.
Les juges rappellent que, si une personne capable dépose un bien chez une personne incapable, le déposant ne dispose que de l’action en revendication tant que la chose est encore entre les mains du dépositaire, et, si elle a disparu ou été aliénée, d’une action en restitution strictement limitée à ce qui a profité à l’incapable. La charge de la preuve pèse sur le déposant, qui doit établir l’existence de la chose chez le dépositaire ou, à défaut, l’avantage effectivement tiré par ce dernier. Il n’y a ni dommages-intérêts ni restitution au‑delà de l’enrichissement prouvé, l’objectif étant de protéger l’incapable contre une responsabilité excédant le profit reçu.
Jurisprudence citant cet article
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