Article 1924 – Code civil

Article 1924 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1924

Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l’article 1359 n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 1924 C. civ. confère au dépositaire une présomption très forte: à défaut d’écrit lorsque la valeur dépasse le seuil de l’article 1359, les juges le croient sur sa déclaration quant à l’existence du dépôt, à la chose déposée et à sa restitution.
Cette présomption déplace la charge de la preuve sur le déposant, qui doit renverser la déclaration par un écrit, un commencement de preuve par écrit corroboré par des indices graves, précis et concordants, ou la démonstration de la mauvaise foi du dépositaire.
La jurisprudence l’applique strictement, tout en écartant le bénéfice du texte si un écrit probant existe, si la cause porte sur une autre obligation que la garde, ou en cas de manœuvres dolosives établies.


Jurisprudence citant cet article

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