Article 1886 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1886
Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1886 C. civ.: l’emprunteur en commodat supporte les dépenses faites pour l’usage de la chose et ne peut pas en demander le remboursement, typiquement les frais courants et menues réparations d’usage.
La jurisprudence applique strictement ce principe, sauf clause contraire, et refuse l’indemnisation des dépenses d’amélioration ou de confort engagées à l’initiative de l’emprunteur.
Seules des dépenses nécessaires et urgentes de conservation peuvent parfois être discutées sous d’autres fondements (ex. gestion d’affaires ou enrichissement injustifié), à la charge pour l’emprunteur d’en rapporter la preuve.
Jurisprudence citant cet article
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