Article 1873-3 – Code civil

Article 1873-3 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1873-3

La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu’autant qu’il y en a de justes motifs. La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps. Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d’un pareil accord, l’indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l’expiration de la convention à durée déterminée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article 1873-3 C. civ.
– Les juges admettent la convention d’indivision à durée déterminée, mais n’autorisent un partage anticipé qu’en présence de “justes motifs” sérieux, typiquement la paralysie de la gestion, une faute grave d’un indivisaire ou un intérêt supérieur de l’indivision.
– Pour une convention à durée indéterminée, ils contrôlent la bonne foi et sanctionnent les demandes de partage faites “à contretemps” lorsqu’elles sont opportunistes ou préjudicient de façon excessive à l’indivision.
– La reconduction tacite n’opère que si elle est prévue par la convention, à défaut quoi, à l’expiration, le régime de l’indivision ordinaire (art. 815 s.) reprend.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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