Article 1844-11 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1844-11
L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1844-11 C. civ.: en contentieux des nullités de société, les juges apprécient la nullité à la date où le tribunal de première instance statue, de sorte qu’une régularisation intervenue en cours d’instance purge le vice et éteint l’action. La charge de la preuve de cette régularisation pèse en pratique sur la société ou les associés qui l’invoquent. Seule exception majeure: lorsque la nullité tient à l’illicéité de l’objet social, elle n’est pas susceptible de régularisation, l’action demeure ouverte.
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