Article 1843-4 – Code civil

Article 1843-4 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1843-4

I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1843-4 C. civ.: en cas de désaccord sur le prix des titres (cession, retrait, exclusion, décès, etc.), un expert est désigné par accord ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire pour fixer la valeur.
Sa mission est strictement la valorisation selon les critères qu’il estime appropriés, sans pouvoir modifier les conditions de la cession, et son évaluation s’impose aux parties sauf fraude ou erreur manifeste.
La clause statutaire ou contractuelle ne peut neutraliser ce recours à l’expert, même si elle prévoit une autre méthode de calcul.
La jurisprudence applique largement le texte, y compris aux promesses de cession et clauses d’agrément/exclusion, pour sécuriser la sortie ou l’entrée d’associé·e.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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