Article 1756 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1756
Le curement des puits et celui des fosses d’aisances sont à la charge du bailleur s’il n’y a clause contraire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1756 C. civ.: le curage des puits et fosses d’aisances relève par principe du bailleur, sauf clause contraire. La jurisprudence qualifie ce curage d’entretien lourd relevant des grosses réparations: une imputation au locataire n’est admise que par une clause expresse et spéciale, une clause générale « charges locatives » étant insuffisante. À défaut d’exécution, le bailleur engage sa responsabilité contractuelle et s’expose à une réduction du loyer ou à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Preuve d’une clause dérogatoire claire et non équivoque à la charge du bailleur.
Jurisprudence citant cet article
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