Article 1743 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1743
Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s’il s’est réservé ce droit par le contrat de bail.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1743 C. civ.: en cas de vente de la chose louée, l’acquéreur est tenu de laisser courir le bail qui a « date certaine » antérieure à la vente et il est simplement subrogé dans les droits du bailleur, sans pouvoir modifier les conditions. La jurisprudence exige donc la preuve d’une date certaine et l’opposabilité du bail au tiers acquéreur, à défaut de quoi l’occupant peut être évincé. Les clauses prévoyant une résiliation automatique du bail en cas de vente sont en principe inopposables au locataire si elles portent atteinte à cette opposabilité. Le régime est supplétif des statuts spéciaux (notamment baux commerciaux et habitation), qui priment et organisent leurs propres mécanismes de congé, indemnités ou reprise.
Jurisprudence citant cet article
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