Article 1739 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1739
Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1739 C. civ.: dès qu’un congé a été régulièrement signifié, le preneur qui reste dans les lieux ne peut plus invoquer la tacite reconduction.
La jurisprudence vérifie d’abord la validité du congé (forme, délais, destinataire) et, en cas d’irrégularité, admet encore la reconduction tacite.
Le maintien dans les lieux après un congé valable est qualifié de simple tolérance et ouvre en principe droit à une indemnité d’occupation, sans renouveler le bail.
La charge de la preuve du congé régulier pèse sur le bailleur.
Jurisprudence citant cet article
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