Article 1623 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1623
S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait compensation jusqu’à due concurrence ; et l’action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1623 C. civ.
– En cas de vente, par un seul contrat et pour un prix global, de deux fonds avec mentions de superficie, les juges commencent par compenser le “moins” de l’un par le “plus” de l’autre.
– Ce n’est qu’en présence d’un écart net après compensation qu’une action en supplément (acheteur) ou en diminution (vendeur) du prix peut prospérer, selon le régime de la vente (au mesurage vs au forfait) et les seuils/tolérances issus des articles voisins.
– La partie qui agit doit prouver l’écart de contenance, le plus souvent par expertise; les clauses de non‑garantie de surface peuvent être prises en compte mais ne neutralisent pas la règle en cas d’écart significatif établi.
Jurisprudence citant cet article
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