Article 1609 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1609
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1609 C. civ.: à défaut de stipulation contraire, la délivrance se fait au lieu où se trouvait la chose au moment de la vente. En jurisprudence, ce critère territorial sert à trancher qui supporte les frais et risques du transport jusqu’à la délivrance, et à déterminer le juge compétent en cas d’inexécution. Pour les choses certaines, c’est le lieu de situation au jour de la vente; pour les choses de genre, on retient en pratique le lieu d’entreposage ou, à défaut, le domicile du vendeur, sous réserve d’usages et clauses contraires. Le non‑respect du lieu de délivrance engage la responsabilité du vendeur et peut fonder résolution ou réduction du prix.
Jurisprudence citant cet article
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