Article 1608 – Code civil

Article 1608 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1608

Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Article 1608 C. civ. : les frais de la délivrance incombent par principe au vendeur, tandis que les frais de transport sont, sauf clause contraire, à la charge de l’acheteur.
La jurisprudence applique ce principe de façon pragmatique en vérifiant d’abord les stipulations contractuelles qui peuvent valablement répartir autrement ces frais.
En cas de silence ou d’ambiguïté, les juges retiennent le schéma légal et interprètent strictement les clauses dérogatoires, la charge de prouver une clause de répartition différente pesant sur la partie qui s’en prévaut.
Pour mémoire, voir le texte et sa place dans le régime de la vente.


Jurisprudence citant cet article

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