Article 1601-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1601-3
La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application concrète de l’article 1601-3 C. civ.
– En VEFA, les juges vérifient que les appels de fonds correspondent bien à l’avancement réel des travaux et que l’acquéreur ne paie pas au-delà de ce qui est exécuté.
– Le vendeur reste maître d’ouvrage jusqu’à la réception, ce qui concentre sur lui les risques et la responsabilité des désordres et retards avant cette date.
– En cas de manquements graves (retards importants, non‑conformités), l’acquéreur peut suspendre les paiements et solliciter résolution et restitutions, l’appréciation se faisant au regard de l’utilité déjà reçue.
– Les clauses dérogeant à ce schéma légal (paiement anticipé, transfert prématuré de risques) sont écartées par les juridictions.
Jurisprudence citant cet article
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