Article 1538 – Code civil

Article 1538 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1538

Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1538 C. civ. en pratique: en séparation de biens, chaque époux peut établir par tous moyens qu’un bien lui appartient exclusivement; à défaut de preuve probante, le bien est réputé indivis par moitié. Les présomptions prévues au contrat de mariage sont opposables aux tiers, mais la preuve contraire reste ouverte, y compris pour démontrer une libéralité entre époux. La jurisprudence se montre exigeante sur la traçabilité des fonds et titres, et écarte l’adage “en fait de meubles, possession vaut titre” entre époux au profit du régime probatoire spécial de l’article 1538. À la liquidation, le doute profite donc à l’indivision 50/50.


Jurisprudence citant cet article

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