Article 1423 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1423
Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l’effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1423 C. civ. en jurisprudence:
– Le legs d’un bien commun par un époux est admis, mais son efficacité est subordonnée au résultat du partage de la communauté après dissolution.
– Cette faculté vise les légataires et non les héritiers: on ne peut alloter un héritier par des biens communs puisque ses droits doivent être déterminés au décès, sans dépendre d’un partage ultérieur et incertain.
– La Cour de cassation rappelle ainsi que l’article 1423 ne s’applique qu’aux libéralités au profit de légataires et non à la répartition successorale entre héritiers.
Jurisprudence citant cet article
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