Article 1381 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1381
La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1381 C. civ.: la force probante des déclarations de tiers est laissée à l’appréciation souveraine des juges, qui évaluent concrètement la crédibilité des témoignages et attestations au regard de leur précision, cohérence et corroboration par d’autres éléments. Les juges écartent ou minorisent des déclarations irrégulières (formes prévues par le CPC), intéressées ou contredites, et privilégient souvent des preuves écrites plus objectives en cas de doute. En pratique, un témoignage isolé vaut rarement à lui seul, mais peut emporter la conviction s’il est circonstancié et conforté par des indices concordants.
Jurisprudence citant cet article
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