Article 1379 – Code civil

Article 1379 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1379

La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1379 C. civ.: une « copie fiable » a la même force probante que l’original si le procédé garantit identité et intégrité du document, y compris sous forme électronique. En pratique, la jurisprudence exige des garanties techniques et organisationnelles traçables (qualité de numérisation, empreinte/hachage, horodatage, chaîne de conservation); le simple scan non sécurisé n’emporte pas pleine preuve. Le juge apprécie in concreto la fiabilité et, en cas de contestation, la partie qui produit la copie doit en démontrer la sûreté; à défaut, la copie ne vaut que commencement de preuve. Si l’original existe encore et que la copie est jugée douteuse, l’original prime.


Jurisprudence citant cet article

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