Article 1358 – Code civil

Article 1358 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1358

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1358 C. civ. consacre la liberté de la preuve: hors cas où la loi exige un écrit (notamment pour certains actes juridiques), tout moyen est recevable. En pratique, les juges admettent emails, SMS, messageries, captures d’écran, logs, attestations, etc., et en apprécient souverainement la crédibilité et la cohérence. La preuve doit être loyale et proportionnée: un moyen obtenu de façon illicite peut parfois être admis si indispensable et proportionné à la défense des droits. Les exigences de 1359 s’appliquent en parallèle pour les actes nécessitant un écrit, sauf exceptions (impossibilité de se procurer un écrit, commencement de preuve, usage, aveu, etc.).


Jurisprudence citant cet article

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