Article 1386-6 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1386-6
Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ; 3° Qui fait don d’un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d’entreprises, au sens de l’article L. 112-6 du code de la consommation. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1386-6 anc. (devenu 1245-6 C. civ.) est appliqué comme un texte spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux: il ouvre au fournisseur, dont la responsabilité de plein droit est recherchée, un recours contre le producteur qui doit être exercé dans l’année suivant sa propre citation en justice.
La Cour de cassation précise que ce recours n’est pas ouvert pour des actions entre producteurs, mais vise le schéma fournisseur contre producteur.
En pratique, les juges vérifient la qualité des parties (fournisseur vs producteur) et le respect du délai d’un an, à peine d’irrecevabilité.
Jurisprudence citant cet article
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