Article 1369-9 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1369-9
Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2 , la remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la remise d’un écrit électronique à l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1369-9 anc. C. civ. (contrats conclus par voie électronique) est appliqué par les juges à travers un contrôle concret de la fiabilité du processus de signature et du « dossier de preuve »: identification du signataire, intégrité de l’acte et lien traçable entre l’acte et les données de preuve. À défaut de certificat adapté, de preuves techniques suffisantes ou d’un chaînage clair entre le contrat et les journaux de signature, la demande fondée sur le contrat est rejetée. À l’inverse, lorsque le niveau de signature et la traçabilité sont établis, la force probante est admise, avec la présomption attachée aux signatures qualifiées et l’appui éventuel d’une convention de preuve. En pratique, banques et professionnels doivent produire un ensemble probatoire complet et cohérent, pas seulement le PDF signé.
Jurisprudence citant cet article
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