Article 1261 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1261
Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve aucune référence claire à un « article 1261 » du Code civil (version en vigueur) dans vos ressources, ce qui laisse penser à une erreur de numéro ou à un ancien article renuméroté. Voulez-vous dire l’un des anciens articles 1266-1267 (résolution pour inexécution) ou, en version actuelle, un article sur l’exécution ou la subrogation autour de 1342 s. ou 1346 s. ? Précisez l’article visé et j’en fais une nota bene jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
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