Article 1303 – Code civil

Article 1303 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1303

En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1303 C. civ. est appliqué comme fondement subsidiaire d’indemnisation quand aucune autre action n’est ouverte: le juge alloue une somme égale à la moindre des deux valeurs entre l’appauvrissement prouvé et l’enrichissement subsistant. La jurisprudence vérifie que l’enrichissement n’a ni cause contractuelle ni intention libérale, et écarte l’action si un autre fondement est disponible ou si l’appauvrissement visait un profit personnel. L’évaluation se fait au jour du jugement en tenant compte de la plus-value réellement conservée; en cas de mauvaise foi de l’enrichi, le plafond bascule vers la plus forte des deux valeurs. En pratique, les juges rappellent ce cadre et rejettent les demandes qui méconnaissent la subsidiarité, tout en n’indemnisant que l’utilité effectivement retenue par l’enrichi.


Jurisprudence citant cet article

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